J.O. Numéro 123 du 29 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09692

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Décision no 2002-283 du 30 avril 2002 portant autorisation d'usage de fréquences pour la diffusion du programme de la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX0201283S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de l'article 26 et ses articles 30-1, 44 et 51 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu la décision no 97-692 du 23 novembre 1997 portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu la décision no 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - L'annexe I ci-jointe modifie l'annexe de la décision no 97-692 du 23 novembre 1997.
La chaîne culturelle européenne est autorisée à utiliser le canal mentionné à l'annexe I à la présente décision pour la diffusion de 19 heures à 3 heures de ses programmes. L'attribution de ce canal est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I ci-jointe.
Ce canal se substitue à celui précédemment attribué par la décision no 97-692 du 23 novembre 1997 susvisée pour la diffusion de 19 heures à 3 heures du programme de la chaîne culturelle européenne dans la zone de Gournay-en-Bray.
Cette modification devra être effectuée dans les neuf mois qui suivent la date de publication au Journal officiel de la présente décision.


Art. 2. - La chaîne culturelle européenne est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe II à la présente décision pour la diffusion de 19 heures à 3 heures de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe II ci-jointe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées par la décision no 92-575 du 23 juin 1992 susvisée pour la diffusion du programme de la chaîne culturelle européenne dans les zones de Guingamp, Pont-Aven, Maromme et Coulommiers.
Ces modifications devront être effectuées dans les neuf mois qui suivent la date de publication au Journal officiel de la présente décision.


Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis

A N N E X E I

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 29/05/2002 page 9692 à 9694

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA constate que les conditions techniques de l'autorisation ne sont pas respectées, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 123 du 29/05/2002 page 9692 à 9694

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA constate que les conditions techniques de l'autorisation ne sont pas respectées, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.